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Fiscalité locale et la patente
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slima_yss


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MessagePosté le: 03 Mai 2008, 12:57    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

Re ts le monde
Svp, je désire une définition de la taxe professionnelle, comment on pourrai la définir mtn avec la nouvelle loi

Merciiii d'avance
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kawtar-am


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MessagePosté le: 03 Mai 2008, 14:03    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

voilà! et bienvenue samar Smile
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MessagePosté le: 03 Mai 2008, 14:26    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

BULLETIN OFFICIEL n° 5584
du 25 kaada 1428
(6 décembre 2007)
LOI N° 47-06 RELATIVE
A LA FISCALITE DES
COLLECTIVITES LOCALES
Dahir n° 1-07-195
du 19 kaada 1428
(30 novembre 2007)


[u]PREMIERE PARTIE[/u]
REGLES D’ASSIETTE, DE RECOUVREMENT ET DE SANCTIONS
TITRE I - REGLES D’ASSIETTE
CHAPITRE IDES TAXES DES COLLECTIVITES LOCALES
......................................

CHAPITRE IITAXE PROFESSIONNELLE
SECTION 1 - CHAMP D’APPLICATION
Article 5 - Personnes et activités imposables
Toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou
étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle est assujettie à la taxe
professionnelle.
Sont également soumis à cette taxe, les fonds créés par voie législative
ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est
confiée à des organismes de droit public ou privé. L’imposition est établie au nom de
leur organisme gestionnaire.
Les activités professionnelles sont classées, d’après leur nature, dans
l’une des classes de la nomenclature des professions, annexée à la présente loi

Article 6 – Exonérations et réductions
I- Exonérations et réductions permanentes
A- Exonérations permanentes
Bénéficient de l’exonération totale permanente :
1°- les personnes pour qui lesdites professions ne sont que l’exercice d’une fonction
publique ;
2°- les exploitants agricoles, pour les ventes réalisées en dehors de toute boutique
ou magasin, la manipulation et le transport des récoltes et des fruits provenant des
terrains qu’ils exploitent ainsi que la vente des animaux vivants qu’ils y élèvent et des
produits de l’élevage dont la transformation n’a pas été réalisée par des moyens
industriels.
Sont exclues de cette exonération les personnes qui effectuent une activité
professionnelle afférente aux opérations d’achat, de vente et/ou d’engraissement
d’animaux vivants;
3°- les associations des usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à
leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet, régies par la loi n° 02-84
promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ;
4°- les associations et les organismes légalement assimilés sans but lucratif, pour les
seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts. Toutefois, cette
exonération ne s'applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de
services appartenant auxdits associations et organismes ;
5°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le
dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
6°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant
loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
7°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour l'ensemble de ses activités ;
8°- la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du
22 rabia I 1414 (10 septembre 1993) pour l’ensemble de ses activités ;
9°- la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation
formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11
joumada I 1422 (1er août 2001), pour l’ensemble des ses activités ;
10°- l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi
n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août
2001) pour l’ensemble de ses activités ;
11°- les établissements privés d’enseignement général ou de formation
professionnelle, pour les locaux affectés au logement et à l’instruction des élèves ;
12°- l’Université Al Akhawayne d’Ifrane créée par le dahir portant loi n° 1-93- 227
du 3 Rabii II 1414 (20 septembre 1993) pour l’ensemble de ses activités ;
D.G.I.
26-12-2007
5
13°- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le
fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la
réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent :
- lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès
des adhérents et à leur commercialisation ;
- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à deux millions
(2.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une
activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs
adhérents ou d’intrants à l'aide d’équipements, matériels et autres moyens de
production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à
l'impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont
transformés ;
14°- Bank Al-Maghrib, pour les terrains, constructions, matériels et outillage servant
à la fabrication des billets et des monnaies ;
15°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la
convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ;
16°- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.) conformément au dahir
n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de
l’accord de création de la Banque Africaine de Développement ;
17°- la Société Financière Internationale (S.F.I.) conformément au dahir n° 1-62-
145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la
Société Financière Internationale ;
18°- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, conformément à l’accord de siège publié
par le dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ;
19°- les banques offshore et les sociétés holding offshore, régies la loi n° 58-90
relative aux places financières offshore promulguée par le dahir n° 1-91-131 du 21
châabane 1412 (26 février 1992), à raison des immeubles occupés par leurs siéges
ou agences ;
20°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis
par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebii II 1414 (21 septembre 1993), pour les
activités exercées dans le cadre de leur objet légal ;
21°- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi
n° 10-98 promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 août
1999) , pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal ;
22°- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) régis par la loi
n° 41-05 promulguée par le dahir n° 1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février
2006), pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal et dans les
conditions prévues par l’article 7-III du Code Général des Impôts ;
23°- la société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des
activités se rapportant à la réalisation de logements sociaux afférents aux projets
« Annassim », situés dans les communes de "Dar Bouazza" et "Lyssasfa" et destinés
au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;
24°- la société "Sala Al-Jadida" pour l’ensemble de ses activités;
D.G.I.
26-12-2007
6
25°- les promoteurs immobiliers, pour l’ensemble de leurs activités afférentes à la
réalisation de logements sociaux tels que définis à l’article 92- I- 28° du Code Général
des Impôts et qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue
avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un programme de
construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq (5)
ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du
Code Général des Impôts;
26°- les promoteurs immobiliers qui réalisent pendant une période maximum de
trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire, des
opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués
d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité d’hébergement est au
maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec
l’Etat assortie d’un cahier des charges.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du
Code Général des Impôts;
27°- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des
préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95, promulguée
par le dahir n° 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 août 1995), pour l’ensemble de ses
activités ;
28°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des
Provinces du Sud du Royaume créée par le décret–loi n°2-02-645 du 2 rejeb 1423
(10 septembre 2002), pour l’ensemble de ses activités ;
29°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la
préfecture et des provinces de la région Orientale du Royaume créée par la loi n° 12-
05 promulguée par le dahir n° 1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour
l’ensemble de ses activités ;
30°- l’Agence pour l’aménagement de la vallée de Bou Regreg instituée par la loi
n° 16-04 relative à l’aménagement et à la mise en valeur de la vallée de Bou Regreg,
promulguée par le dahir n° 1-05-70 du 20 Choual 1426 (23 novembre 2005), pour
l’ensemble de ses activités ;
31°- les personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de recherche ou
d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, régies par la loi
n°21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures
promulguée par le dahir n°1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992) ;
32°- les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur
locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à :
- Cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les
terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis
par les entreprises de production de biens, à compter du 1er juillet 1998 ;
D.G.I.
26-12-2007
7
- Cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les
terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages
acquis par les entreprises de production de biens et de services, à
compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du
montant dudit plafond les biens bénéficiant de l’exonération permanente ou
temporaire ainsi que les éléments non imposables ;
33°- les redevables, pour la valeur locative des immobilisations utilisées comme
moyen de transport et de communication, au titre :
- du matériel de transport ;
- des canalisations servant à l’adduction et à la distribution publique d’eau
potable ou à l’évacuation des eaux usées ;
- des lignes servant au transport et à la distribution de l’électricité et aux
réseaux de télécommunications ;
- des autoroutes et voies ferrées;
34°- les redevables soumis à la taxe professionnelle, pour les locaux affectés aux
services de douane, de police, de santé et tout local destiné à un service public;
35°- les entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger régie par le
dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), pour les activités
effectuées à l’intérieur de ladite zone.
B- Réduction permanente
Les redevables ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans l’ex-
province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite exprovince
bénéficient d’une réduction de 50% au titre de cette activité.
II- Exonérations temporaires :
Bénéficient de l’exonération totale temporaire :
1°- toute activité professionnelle nouvellement créée, pendant une période de
cinq (5) ans à compter de l’année du début de ladite activité.
N’est pas considérée comme activité nouvellement créée :
- le changement de l’exploitant ;
- le transfert d’activité.
L’exonération précitée s’applique également, pour la même durée aux
terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et
outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit -
bail.
Toutefois, cette exonération ne s’applique pas :
- aux établissements des entreprises n’ayant pas leur siège au Maroc
attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
D.G.I.
26-12-2007
8
- aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Marghrib et la
Caisse de Dépôt et de Gestion ;
- aux entreprises d’assurances et de réassurances autres que les
intermédiaires d’assurances visés à l’article 291 de la loi n° 17-99 portant
code des assurances;
- et aux agences immobilières.
2°- Les entreprises autorisées à exercer leurs activités dans les zones
franches d’exportation conformément aux dispositions de la loi n° 19- 94
relative aux zones franches d'exportation promulguée par le dahir n° 1-95-1
du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), pendant les quinze (15) premières
années consécutives à leur exploitation au titre des activités visées à l'article
3 de la loi n° 19-94 précitée ;
3°- l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant
dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la
zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans
les zones franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi
n° 2.02.644 du 2 rajeb 1423 (20 septembre 2002), pendant les quinze (15)
premières années d’exploitation.

SECTION 2 - BASE IMPOSABLE
Article 7- Détermination de la valeur locative
I- La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute,
normale et actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises,
chantiers, lieux de dépôts et de tous locaux, emplacements et aménagements
servant à l’exercice des activités professionnelles imposables.
La valeur locative, base de la taxe professionnelle est déterminée soit au
moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie
d’appréciation directe sans recours à la procédure de rectification prévue par la
présente loi.
Pour les établissements industriels et toutes les autres activités
professionnelle, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur locative de ces
établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de
production y compris les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail.
En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix
de revient des terrains, constructions, agencements, matériel et outillages.
Pour les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail, la valeur locative
est déterminée sur la base du prix de revient desdits biens figurant au contrat initial
de crédit – bail, même après la levée d’option d’achat.
D.G.I.
26-12-2007
9
Le redevable qui exerce plusieurs activités professionnelles dans un
même local est imposable d’après le taux de la classe de l’activité principale.
Lorsque plusieurs personnes exercent des activités professionnelles dans
un même local, la taxe professionnelle est établie pour chaque redevable séparément
au prorata de la valeur locative correspondant à la partie occupée dudit local.
II- En ce qui concerne les établissements hôteliers et par dérogation aux
dispositions du I ci-dessus, la valeur locative servant de base au calcul de la taxe
professionnelle est déterminée par application au prix de revient des constructions,
matériel, outillage, agencements et aménagements de chaque établissement, des
coefficients fixés en fonction du coût global des éléments corporels de l’établissement
considéré, qu’il soit exploité par son propriétaire ou par le locataire.
Ces coefficients sont fixés comme suit :
- 2 % lorsque le prix de revient est inférieur à 3 000 000 de dirhams ;
- 1,50 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 000 000 et
inférieur à 6 000 000 de dirhams ;
- 1,25 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 6 000 000 et
inférieur à 12 000 000 de dirhams ;
- 1 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 12 000 000 de
dirhams.
Ces coefficients réduits ne sont cumulables avec aucune autre
réduction de cette taxe.

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MessagePosté le: 03 Mai 2008, 14:36    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

Arrow

SECTION 3 - LIQUIDATION DE LA TAXE
Article 8- Lieu et période d’imposition
La taxe professionnelle est établie au lieu de situation des locaux et
installations professionnelles imposables. Les personnes n’ayant pas de locaux ou
d’installations professionnelles sont tenues d’élire un domicile fiscal.
La taxe est due pour l’année entière à raison des faits existant au mois
de janvier.
Toutefois, la taxe professionnelle est due pour l’année entière, quelle que
soit l’époque à laquelle les opérations auront été entreprises par les redevables dont
les opérations ne peuvent, par leur nature, être exercées que durant une partie de
l’année.
Les redevables qui entreprennent après le mois de janvier une activité
nouvellement créée, deviennent passibles de la taxe professionnelle à partir du
premier janvier de l’année qui suit celle de l’expiration de l’exonération quinquennale
prévue à l’article 6- II- 1°ci-dessus.
D.G.I.
26-12-2007
10
Les extensions réalisées en cours d’exploitation, après le mois de janvier,
par l’acquisition de terrains, constructions de toute nature, additions de
constructions, matériel et outillages neufs sont imposables à partir du premier janvier
de l’année qui suit celle de l’expiration de l’exonération quinquennale prévue à
l’article 6- II- 1°ci-dessus.
Les réductions des éléments imposables survenues après le mois de
janvier ne sont prises en considération qu’à partir du premier janvier de l’année
suivante.
Le matériel d’occasion acquis après le mois de janvier n’est imposable
qu’à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de son acquisition.
En cas de cessation totale en cours d’année de l’exercice d’une
profession, la taxe est due pour l’année entière, à moins que la fermeture des
établissements, magasins, boutiques ou ateliers ne résulte de décès, de liquidation
judiciaire, d'expropriation ou d'expulsion. Dans ce cas, les droits sont dus pour la
période antérieure et le mois courant.
En cas de chômage partiel ou total d’une entreprise, pendant une durée
d’une année civile, le redevable peut obtenir dégrèvement ou décharge de la taxe
professionnelle conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessous.

Article 9. - Taux et droit minimum
I- Taux d’impositionLes taux de la taxe professionnelle applicables à la valeur locative sont
fixés comme suit :
Classe3 (C3) 10%
Classe2 (C2) 20%
Classe1 (C1) 30%
II- Droit minimum
Le droit minimum de la taxe due par les redevables visés à l’article
10-I-2°-b ci- après ne peut être inférieur aux montants ci-après :
Classes Communes urbaines Communes rurales
Classe 3 (C3) 300 dh 100 dh
Classe 2 (C2) 600 dh 200 dh
Classe 1 (C1) 1200 dh 400 dh

Article 10 - Paiement et franchise de la taxeI- Paiement de la taxe
1°- Etablissement par voie de rôle
La taxe professionnelle est établie par voie de rôles.
2°- Paiement par anticipation
Le paiement par anticipation de la taxe professionnelle est effectué par :
a - les redevables qui en font la demande par écrit ;
b - Les voyageurs, représentants , placiers de commerce ou d'industrie qui ne
sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de leurs revenus
salariaux et revenus assimilés, les marchands ambulants sur la voie
publique, les redevables qui n'exercent pas à demeure au lieu de leur
domicile, les personnes qui font acte de commerce ou d'industrie dans une
ville sans y être domiciliées et d'une manière plus générale tous ceux qui
exercent une profession en dehors des locaux pouvant servir de base au
calcul de la taxe professionnelle et qui acquittent le droit minimum prévu à
l’article 9 - II ci-dessus.
Ils doivent être porteurs d’une pièce justifiant leur inscription personnelle à
la taxe professionnelle, qu’il leur appartient de se faire délivrer par
l’administration fiscale, avant d’entreprendre leurs opérations et après
paiement par anticipation de la taxe. Cette pièce doit, à la diligence du
redevable, porter sa photographie d’identité ;
c - les redevables exerçant sur les marchés ruraux. Dans ce cas, la taxe due
est établie et recouvrée par les agents des perceptions.
II - Franchise de la taxe professionnelle
La taxe dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams n’est pas
émise.

Article 11- Répartition du produit de la taxe professionnelle
Le produit de la taxe professionnelle est réparti comme suit :
- 80 % aux budgets des communes du lieu d’imposition ;
- 10 % au profit des chambres de commerce, d’industrie et de services,
des chambres d’artisanat et des chambres des pêches maritimes et de
leurs fédérations.
La répartition de ce produit entre ces chambres et fédérations est fixée par
voie réglementaire ;
- 10 % au budget général au titre des frais de gestion.

SECTION 4 - OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 12 - Inscription au rôle de la taxe professionnelleToute personne soumise à la taxe professionnelle doit, dans un délai
maximum de trente (30) jours suivant la date du début d’activité, souscrire au
service local des impôts, dans le ressort duquel se trouve son siége social, son
principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration d’inscription au rôle de
la taxe professionnelle établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration.
Au vu de cette déclaration, un numéro d’identification est attribué à
chaque redevable.

Article 13- Déclaration des éléments imposablesLes redevables tenant une comptabilité, doivent produire une déclaration
récapitulative faisant ressortir, par établissement exploité, les terrains et
constructions, agencements, aménagements, matériels et outillages, indiquant la
date de leur acquisition, mise en service ou installation, le lieu d’affectation et leur
prix de revient au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du début d’activité.
Ces redevables sont également tenus de produire une déclaration
indiquant toutes les modifications effectuées dans l’établissement ayant pour effet
d’accroître ou de réduire les éléments imposables au plus tard le 31 janvier de
l’année suivant celle de la réalisation de la modification.
Ces déclarations, établies sur ou d’après un imprimé-modèle de
l’administration, doivent être adressées ou remises contre récépissé au service local
des impôts du lieu de situation du siége social, du principal établissement ou du
domicile fiscal.

Article 14- Affichage du numéro d’identification à la taxe professionnelle
et présentation des pièces justifiant l’inscription
Les redevables de la taxe professionnelle doivent afficher le numéro
d’identification à l’intérieur de chacun des établissements dans lesquels ils exercent
leurs activités.
L’affiche prévue à cet effet doit être placardée de manière à être
apparente et parfaitement lisible.
Les redevables visés à l’article 10- I- 2° ci-dessus sont tenus de présenter
les pièces justifiant leur inscription à la taxe professionnelle, lorsqu’ils en sont requis
par les inspecteurs des impôts, les agents des perceptions, les officiers de police
judiciaire et les agents de la force publique.

Article 15- Déclaration de chômage d’établissementEn cas de chômage partiel ou total prévu à l’article 8 ci-dessus, le
redevable doit produire, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du
chômage de l’établissement, au service local des impôts dans le ressort duquel se
trouve son siége social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une
déclaration indiquant son numéro d’identification à la taxe professionnelle, la situation de l’établissement concerné, les motifs, les justificatifs et la description de la
partie en chômage.
Le chômage partiel s’entend du chômage de l’ensemble des biens d’un
établissement qui font l’objet d’une exploitation séparée.

Article 16- Déclaration de cession, cessation, transfert d’activité ou
transformation de la forme juridique de l’établissement

En cas de cession, cessation, transfert d’activité ou transformation de la
forme juridique de l’établissement, les redevables doivent, dans un délai de quarante
cinq (45) jours, à compter de la date de la réalisation de l’un de ces événements,
souscrire une déclaration auprès du service local des impôts du lieu de situation de
leur siége social, leur principal établissement ou leur domicile fiscal.
En cas de décès du redevable, le délai de déclaration par les ayants droit
est de trois (3) mois à compter de la date du décès.
Lorsque les ayants droit continuent l’exercice de l’activité du redevable
décédé, ils doivent en faire mention dans la déclaration précitée afin que l’imposition
soit établie dans l’indivision.

à suivre............
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MessagePosté le: 03 Mai 2008, 14:39    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

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SECTION 5 - RECENSEMENT ET CONSTATATION SUR PLACE/b]
[b]Article 17- Recensement

Il est procédé annuellement à un recensement des redevables exerçant
une activité professionnelle, même lorsqu’ils sont expressément exonérés de la taxe
professionnelle.
Ce recensement est effectué par la commission de recensement prévue à
l’article 32 ci- dessous.
Lors des opérations de recensement, les redevables passibles de la taxe
professionnelle sont tenus de faire connaître à l’inspecteur des impôts :
- la nature de l’activité professionnelle exercée;
- l’importance de l’activité compte tenu du nombre d'ouvriers, employés et
autres éléments caractéristiques de l’activité ;
- la situation, l'affectation et la valeur locative des locaux occupés ;
- et tout autre renseignement nécessaire à la détermination de la valeur
locative.
Article 18- Constatation sur place
A toute période de l’année, les inspecteurs des impôts commissionnés à
cet effet peuvent visiter, aux heures légales, les locaux servant à l’exercice d’un
commerce, d’une industrie ou d’une profession, pour procéder à toutes constatations
utiles et recueillir tous renseignements nécessaires à la détermination de la base de
la taxe professionnelle.

FIN.
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MessagePosté le: 03 Mai 2008, 15:09    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

re Kawtar merciiiiiiiiii pr ton effort, c'est sympa de ta part Wink
OUps, une chose, je désire une définition de la taxe professionnelle???
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MessagePosté le: 03 Mai 2008, 15:32    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

bonjour slima; comment vas tu? je t'en prie.

le définition d'un impôt est l'ensembe des articles de la loi régissant cet impôt.

certe; c'est trop long comme définition mais tu peux en soustraire ta propre définition selon tes besoins et ton objectif.

je cite à titre d'exemple:

la taxe professionnelle est une taxe annuelle instituée au profit des communes urbaines et rurales et qui frappe les activités exercées au Maroc. cettes derniéres sont classées dans la nomenclature des professions selon 3 classes et 3 taux: 10; 20 et 30%...............et ainsi de suite. tu peux l'enrichir comme tu veux.

bon courage Wink
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MessagePosté le: 22 Mai 2008, 07:17    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

Sbah nour ts le monde...

Oups,Kawtar une petite demande, puisque t'as accès de connaissance sur la fiscalité... Embarassed

Je désire seulement avoir ton avis perso sur cette nouvelle réforme du régime fiscal des collectivités locale..... j'en ai besoin pour ma conclusion générale.... Smile

Merciii d'avance
Bone début de journée Wink
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MessagePosté le: 22 Mai 2008, 12:01    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

Avec plaisir slima, mais tu sais, c’est pas évident de proposer une conclusion à un rapport dont on ne connaît pas l’introduction et le développement ! mais je vais essayer quand même de te donner une proposition que voilà :

La fiscalité occupe une place particulière dans le financement des collectivités locales. Hors, La fiscalité locale marocaine est formée d’une multitude d’impôts et taxes , lourds à gérer et d’une faible rentabilité.

La nouvelle loi relative à la fiscalité des collectivités locales, tant attendue par les acteurs locaux, est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. il s’agit bien évidemment de la fameuse loi n° 47-06. Elle introduit une réforme du régime fiscal appliqué antérieurement.

Cette réforme est appelée à doter les collectivités locales d’impôts et taxes mieux conçus et plus faciles dans leur mode d’établissement et de recouvrement.

Il s’agit de la simplification de la fiscalité locale par la réduction du nombre des impositions, et ce à travers la suppression de certaines taxes à faible rendement - telles que les taxes sur les spectacles, les taxes sur les colporteurs vendant sur la voie publique, les taxes pour fermetures tardives ou pour ouvertures matinales, les taxes sur les motocycles dont la cylindrée est égale ou supérieure à 125 cm cubes, les taxes sur les opérations de morcellement, les taxes sur les billets d’accès aux manifestations sportives et aux piscines privées ouvertes au public, les taxes sur les établissements d’enseignement privé ainsi que la surtaxe d’estampillage des tapis et la contribution des riverains aux dépenses d’équipement et d’aménagement - Ou par la fusion de celles frappant la même assiette ou faisant double emploi avec la fiscalité de l’Etat. Il s’agit, notamment, de la nouvelle taxe dénommée la taxe professionnelle, une fusion de la taxe urbaine professionnelle et de l’impôt des patentes. Véritable allègement fiscal pour les entreprises, cette taxe ne comportera plus que trois tranches d’imposition avec des taux de 10%, 20% et 30% (au lieu de 6). Les mêmes tranches seront valables pour la taxe d’habitation (l’ex-taxe urbaine pour particuliers) exclusivement appliquée aux propriétaires immobiliers. Quant à la base imposable de la fameuse taxe d’édilité, elle est étendue au mobilier à usage professionnel.


En conclusion, on peut dire le nombre des taxes composant la fiscalité locale est allégé et que certaines taxes ont connu un réaménagement positif remarquable au profit des contribuables tel que la cas de la Taxe Professionnelle dont le montant à payer actuellement est inférieur à celui qui a été exigé pour l’impôt des patentes vue que cette dernière se composait en plus du montant principal (la taxe proportionnelle) des centimes d’Etat et des décimes additionnels.



Evite surtout d’entrer dans les détails des choses car c’est un petit peu compliqué (plutôt absurde) chose qui n’est pas étrange pour les textes de loi marocaines ! car il s’agit plutôt d’un réaménagement de taxes et non pas une question d’un ensemble de taxes remplacées par d’autres. Car dans le deuxième cas, l’affaire aurait été beaucoup plus facile du moment qu’on pourrait, dans ce cas, comparer la situation ancienne avec les taxes appliquées précédemment et la situation actuelle avec les nouvelles taxes. Hors ce n’est pas exactement le cas ! car comme je l’ai déjà écris, il s’agit plutôt de réaménagement et de fusion ! donc disons que c’est une NOUVELLE fiscalité locale et ce n’est pas facile de donner un jugement général pour dire si elle est vraiment positive ou négative car ça dépend des cas ! (dans la conclusion que je t’ai proposée, je me suis contentée d’insister sur la TP car je pense que c’est elle qui t’intéresse le plus et parce qu’elle a beaucoup de points communs avec l’ancienne patente, donc on pourrait la comparer avec cette dernière).

Bon courage Wink
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MessagePosté le: 24 Mai 2008, 14:34    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

[color=green][b]rreeee

Je tiens vivement à te remercier Kawtar, tu étais très utile pour moi; waaaa33 je te dis pas commencé ca était mon exposé, c'est hyper bien hamedoulah Very Happy

Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii infiniment
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MessagePosté le: 24 Mai 2008, 17:08    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

je t'en prie slima hada wajib Wink

félicitations ! je suis trés heureuse pour toi Smile

bonne continuation Smile
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MessagePosté le: 25 Mai 2008, 16:25    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

Bjr .

Slima , est ce que il s'agit d'un projet de fin d'etude ou juste d'un exposé ?
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MessagePosté le: 28 Mai 2008, 00:22    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

[size=24]Oups re,

Non c'est un exposé avec des diapo Arrow
[/size]
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MessagePosté le: 28 Mai 2008, 00:24    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

slima_yss a écrit:
[size=24]Oups re,

Non c'est un exposé avec des diapo Arrow
[/size]


J'ai le meme théme pr mon projet de fin d'etude
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MessagePosté le: 28 Mai 2008, 19:54    Sujet du message: Re: Fiscalité locale et la patente Répondre en citant

Très intéressant comme sujet,... n'empêche qu'il va te demandé plus de réflexion surtout avec la nouvelle réforme … Allah y wefe9 Wink
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